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C2 20 9

Diverses

Wallis · 2021-08-24 · Français VS

Par arrêt du 24 août 2021 (2C_354/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. C2 20 9 JUGEMENT DU 12 MARS 2021 Autorité de recours disciplinaire des avocats Composition : Bertrand Dayer, président ; Stéphane Spahr et Christophe Joris, juges ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, recourant contre CHAMBRE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS VALAISANS, à Sion, intimée au recours (sanction disciplinaire [art. 12 let. a LLCA]) recours contre la décision de la Chambre de surveillance des avocats valaisans du 4 février 2020

Erwägungen (15 Absätze)

E. 2.1 A la suite de la plainte pénale portée le 6 avril 2018 par I _________ contre son époux J _________, la procureure de l’office régional du ministère public (ci-après : la procureure) a, le 7 avril 2018, ouvert une instruction contre ce dernier des chefs d’injures, de menaces qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées et de viol. Le 25 mai 2018, J _________ a à son tour déposé plainte contre son épouse pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, calomnie et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le 29 mai 2018, la procureure a ouvert une instruction contre I _________ pour ces chefs de prévention ; le 5 juillet 2018, elle l’a étendue à l’infraction d’abus de confiance ensuite de la nouvelle plainte pénale déposée le 28 juin 2018 par J _________ contre son épouse.

E. 2.2 Le 11 avril 2019, dans les locaux de la police cantonale, à B _________, les inspecteurs D _________ et C _________ de la police judiciaire ont procédé, dès 14h06, à l’audition en qualité de prévenue de I _________ en présence de l’avocat de celle-ci,

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Me X _________, et de Me F _________, mandataire de J _________, ainsi que de l’interprète K _________. Le procès-verbal de cette audition, signé par les inspecteurs D _________ et C _________, mais ni par la prévenue, ni par l’interprète, est ainsi rédigé : […] Remarques préliminaires (art. 143, 157, 158, 159 CPP) : La personne entendue : - prend acte :  qu'elle est entendue en qualité de prévenu (art. 157 CPP) ;  qu'une procédure préliminaire est instruite par le Procureur à son encontre pour les infractions suivantes : Dénonciation calomnieuse, induire la justice en erreur, calomnie, abus de confiance, violation du devoir d'assistance et d'éducation ; […] Audition par la police, dès 1406/h : Q 1. Avez-vous quelque chose à ajouter ou à modifier en rapport avec le formulaire des droits dont vous venez de prendre connaissance et qui vous a été donné dans votre langue maternelle ? R Non je suis d'accord de répondre à vos questions. Q 2. Actuellement, quelle est votre situation familiale et professionnelle ? R Actuellement je suis séparée d'avec mon mari. Je vis à xxx à B _________, seule.

Comme vous le savez j'ai trois filles, dont deux adultes. J'ai toujours contact avec elles sauf L _________. Nous n'avons plus de contact, je ne lui parle plus et elle non plus. J'ai un bon contact avec M _________.

Concernant mon petit-fils, je peux quand même le voir.

Pour vous répondre, concernant N _________, elle se trouve à O _________ la semaine. Je peux par contre la garder un week-end sur deux où elle vient chez moi.

Avec mon mari, nous avons aussi gardé contact pour N _________. Je ne peux pas me plaindre de lui cette année.

Au sujet de ma situation professionnelle, je suis actuellement à l'assurance depuis l'année passée, soit au mois de novembre 2018, à savoir depuis que mon mari m'a touché l'épaule en avril 2018. Mais j'ai quand même travaillé les mois de juillet et août de l'année 2018. J'ai été faire un constat médical chez le Dre P _________ et je fais également des infiltrations à l'hôpital, pour mon épaule. Pour vous répondre je délie le Dre P _________ du secret médical. Je n'ai rien à cacher. Q 3. Maintenez-vous l'intégralité des faits dénoncés contre votre mari, le 06.04.2018, en nos locaux, s'agissant des violences domestiques et des viols répétés ? Souhaitez-vous relire vos déclarations ?

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R Je maintiens mes dires et je me souviens de ce que j'ai dit. Je n'ai pas besoin de relire mes déclarations. Q 4. Veuillez préciser pour quels motifs vous vous êtes rendue à la police de Q _________ au R _________ il y a de ça une vingtaine d'années et avez-vous été entendue formellement à cette occasion ! R En fait j'ai parlé avec mon frère S _________ et c'est lui qui m'a dit de me rendre à la police. Je savais qu'on n'allait pas me croire. En fait j'avais un peu peur d'aller à la police. Pour vous répondre j'y suis allée car mon mari m'avait battu et il m'avait obligée à faire des choses que je ne souhaite pas répéter ici car cela me fait trop mal. En fait c'est des choses...

Note au PV : Me X _________ intervient dans l'audition, coupe la parole à sa cliente et il s'énerve car il dit qu'il ne sait pas pour quelles raisons est entendue sa cliente, quels sont les chefs d'inculpation et que son accès au dossier est restreint. Nous lui faisons remarquer qu'il a assisté à toutes les auditions de cette procédure et qu'il sait très bien de quoi nous parlons. Me X _________ s'énerve.

Note au PV : Me X _________ est averti de son comportement

Nous reposons une question à la prévenue concernant son interrogatoire.

Note au PV : Me X _________ nous coupe à nouveau la parole

Note au PV : Nous demandons à Me X _________ de quitter la salle. L'inspecteur D _________ se lève et ouvre la porte de la salle d'audition en demandant à Me X _________ de quitter la salle.

Note au PV : Me X _________ se lève, il dit qu'on ne lui fait pas peur, qu'on vient faire des perquisitions chez lui. On se prend pour des cow-boys. Il dit que cela ne se passe comme au tribunal lors du jugement de la semaine passée. Il dit qu'on ne touche pas le puck. Il traite Me F _________ de guignol à plusieurs reprises. II dit à nouveau qu'on vient faire des perquisitions chez lui. Il dit à Me F _________ que contrairement à lui ce n'est pas son père qui lui verse son salaire à la fin du mois. Il traite Me F _________ de fils à papa.

Noté au PV : Nous répondons à Me X _________ que nous ne sommes pas là pour lui faire peur. Nous lui demandons de quitter à nouveau la salle à la suite de son comportement et que ses dires n'ont rien à faire dans cette salle d'audition. Nous lui demandons de se calmer. Il nous répond qu'il faudra venir le chercher et qu'on ne lui fait pas peur. Il nous dit qu'il est choqué de la manière dont nous traitons la victime, soit sa cliente.

Me F _________ reste calme et quitte la salle.

Nous redemandons à Me X _________ de quitter la salle. Il dit qu'il en a pas fini avec nous, avec la police et que nous ne savons pas à qui nous avons à faire. Il se lève et viens vers l'insp D _________ en adoptant une attitude provocante. L'inspectrice C _________ se met devant Me X _________ et lui pose la main sur le torse pour le retenir et lui demander de se calmer à deux reprises.

Finalement Me X _________ quitte la salle avec sa cliente.

L'interrogatoire est interrompu et le Procureur est immédiatement informée de la situation. Fin de l'audition à 1426/h.

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[…]

E. 2.3 Le même jour (11 avril 2019), Me X _________ a sollicité la récusation des inspecteurs D _________ et C _________, motifs pris de ce qu’ils avaient « m[is] la pression sur l’interprète », « malm[ené] le prévenu » et violé « de manière crasse » l’art. 143 al. 1 let. b CPP, et que « l’Inspecteur greffier » avait utilisé des termes « irrévérencieux » à son endroit lorsqu’il avait requis une suspension de l’audition afin de s’entretenir avec sa cliente en lui rétorquant : « J'en n'ai rien à foutre c'est moi la police de l'audience et je ne vous autorise pas à vous entretenir avec I _________. ». Dans la lettre du 12 avril 2019, il s’est également prévalu d’une « violation crasse de l’art. 158 al. 1 let. a CPP ». Le 16 avril 2019, les inspecteurs D _________ et C _________ se sont déterminés comme suit sur leur récusation : Nous avons pris note du recommandé de Me X _________ qui Vous a été adressé le 11.04.2019. Nombreux de ses propos sont mensongers voire même fantaisistes. Le 11.04.2019 à 14:00, s'est déroulé l'interrogatoire en qualité de prévenue de I _________, dans les locaux de la gendarmerie de B _________. L'interprète, K _________ est arrivée la première, vers 13:50. Me F _________ s'est présenté vers 13:58. Me X _________ est quant à lui arrivé, accompagné de sa cliente, vers 14:00. Ils ont été accueillis à l'extérieur du bâtiment de police par l'inspectrice C _________, qui a d'ailleurs proposé à la prévenue de terminer tranquillement sa cigarette et de les rejoindre ensuite. Chose qu'elle a acceptée. Lors de leur arrivée en salle d'audition, l'inspecteur D _________ s'est levé pour accueillir et serrer la main de Me X _________ et de sa cliente. Nous relevons que Me X _________ a salué tout le monde, excepté Me F _________ et ce, comme lors de toutes les précédentes auditions. Me X _________ prend place aux côtés de sa cliente. Me F _________ se trouve assis au fond de la salle. L'interprète se trouve à la gauche de la prévenue. En début d'interrogatoire, l'inspectrice C _________ demande une pièce d'identité à la prévenue afin de vérifier son identité. Elle lui présente également l'interprète et lui remet les droits du "prévenu" dans sa langue maternelle, qu'elle accepte et signe sans poser de question. L'interrogatoire de police commence et I _________ accepte de répondre à nos questions selon la "Q1" du procès-verbal. Nous remarquons que la prévenue parait très touchée par la procédure et sa présence en nos locaux semble difficile pour elle. Selon ses dires à la "Q3" de notre procès-verbal, la prévenue a maintenu l'intégralité des propos tenus dans ses deux précédentes déclarations. L'inspectrice lui propose à deux reprises de les relire. Elle ne souhaite pas le faire.

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Lors de la réponse de la prévenue à la "Q4", alors qu'elle était en train de parler et de pleurer (souvenirs pénibles vécus au R _________ et qu'elle ne souhaite pas répéter, car cela lui fait trop mal), Me X _________ lui a coupé sèchement la parole en s'adressant à nous, de manière agressive et en nous demandant pour quels motifs était entendue, ce jour, sa cliente. L'inspectrice C _________ lui a répondu qu'il avait assisté à toutes les auditions prises dans le cadre de cette procédure et qu'il savait très bien de quoi il s'agissait et de quoi on parlait. L'inspectrice ajoute en s'adressant à Me X _________ qu'il était présent lors de l'audition du plaignant, J _________, et que, dès lors, il doit savoir de quoi nous parlons ce jour. Me X _________ s'est alors directement énervé de plus belle en montant la voix, en restant dans un ton agressif et en pointant du doigt dans notre direction en disant qu'il avait un accès restreint à la procédure. Au vu de son comportement, l'inspecteur D _________ lui a donné un avertissement, protocolé au PV (art. 63 al. 1 et 2 CPP). L'inspectrice C _________ revient vers la prévenue pour continuer l'interrogatoire. Me X _________, coupe la parole de sa cliente, s'énerve, hausse la voix et nous interrompt encore une fois en demandant à nouveau pour quels motifs sa cliente était entendue en qualité de prévenue. Me X _________ ne cesse de répéter avec véhémence que cela n'est pas normal, qu'il n'a pas accès à la procédure, il est toujours agressif dans ses propos et malgré le fait que nous lui demandons de se calmer afin de poursuivre l'audition, il ne s'exécute pas. Dès lors, étant dans l'impossibilité de poursuivre l'interrogatoire dans de telles conditions, l'inspecteur D _________ se lève, se dirige vers la porte de la salle d'audition et demande à Me X _________ de quitter la salle d'audition (art. 63 al. 1 et 2 CPP). Dès cet instant, Me X _________ s'est levé et a adopté une attitude des plus choquantes à notre égard. Il a dit que nous ne lui faisions pas peur, qu'il faudra venir le chercher. Il nous demande pour qui on se prend pour lui demander de quitter la salle. L'inspecteur D _________ répond que c'est la police qui décide dans ses propres locaux en officiant comme police de l'audience et que s'il le faut, des gendarmes viendront le chercher pour le sortir de la salle. Me X _________, hors de lui, dit qu'on vient faire des perquisitions chez lui, qu'on se prend pour des cow-boys, que cela ne se passe pas comme au tribunal lors du jugement de la semaine passée, il dit qu'on ne touche pas le puck en judiciaire. Il traite également Me F _________ de guignol à plusieurs reprises. Ce dernier nous demande d'ailleurs de le protocoler. En entendant cela, Me X _________ s'énerve encore plus et le traite à nouveau de guignol. Il répète à nouveau que nous faisons des perquisitions chez lui. Il provoque à nouveau Me F _________ en lui disant que, contrairement à lui, ce n'est pas son père qui lui verse son salaire à la fin du mois. Il le traite de fils à papa. Me F _________ quitte la salle calmement et se tient dans le couloir. Nous précisons qu'à ce moment-là, la prévenue demande à l'interprète ce qu'il se passe. Celle-ci répond qu'elle ne sait pas non plus. L'inspectrice D _________, toujours debout vers la porte, dit à Me X _________ que nous ne sommes pas là pour lui faire peur mais qu'il ne nous fait pas peur non plus et que ses propos n'ont rien à faire dans cette salle d'audition. Il lui demande à nouveau de quitter immédiatement la salle en lui précisant également qu'il doit se calmer. L'inspectrice C _________ dit à Me X _________ que son attitude vis-à-vis de sa cliente est déplorable et qu'elle n'a jamais vu cela en 20 ans d'auditions.

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Me X _________ dit qu'il est choqué de la manière dont nous traitons la victime, soit sa cliente. Il nous redit de venir le chercher. Il dit qu'il n'en a pas fini avec nous, avec la police. Il dit que nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Il s'avance vers l'inspecteur D _________ en contournant la table, en se mettant à gauche de sa cliente. Il est énervé et adopte une attitude provocante. L'inspectrice C _________, qui se trouve entre l'inspecteur D _________ et l'avocat, retient ce dernier en lui posant une main sur le torse et en lui demandant à deux reprises de se calmer. Il s'est adressé à sa cliente en lui disant qu'ils allaient quitter la salle, chose qu'ils ont faite ensemble. L'inspecteur D _________ et l'inspectrice C _________ touchent la main de la prévenue pour lui dire au revoir. Me X _________ ne salue personne. Après le départ des parties, l'interprète nous dit qu'elle est choquée de l'attitude de Me X _________. Revenons aux propos allégués par Me X _________ dans sa missive du 11.04.2019 : - Paragraphe 2, I _________ ne s'est pas vu refuser le droit de savoir quels étaient les chefs d'accusation qui pesaient contre elle. Me X _________ ayant participé à toutes les auditions, il connaissait dès lors les reproches qui étaient formulés à sa cliente par la partie plaignante. D'autant plus que lorsque la prévenue a signé ses droits, ni elle, ni son avocat n'ont fait de remarque quant à sa présence en nos locaux. C'est seulement, comme expliqué en réponse à la question 4, que Me X _________ s'est insurgé à ce propos.

- Paragraphe 4, en effet, l'inspectrice C _________, demande à l'interprète de ne pas suggérer les réponses de la prévenue mais simplement de les traduire pour rester le plus proche de la vérité. Il est exact qu'elle a cru comprendre un mot en portugais qui s'est avéré faux. - Paragraphe 6, Me X _________ n'a jamais demandé la suspension de l'audience ni même de pouvoir s'entretenir avec sa cliente, ce qui bien sûr, lui aurait été accordé. De par ce fait, l'inspecteur D _________ ne lui a jamais répondu "qu'il n'en avait rien à foutre". Nous relevons tout comme Me X _________ que les trois personnes présentes, soit Me F _________, K _________ et I _________ pourront en attester. - Paragraphe 7, la prévenue était déjà en larmes comme précisé plus haut. Elle n'a jamais demandé de stopper l'interrogatoire mais au contraire, elle semblait vouloir s'expliquer.

Ce n'est pas Me X _________ qui a décidé de quitter la salle de sa propre initiative mais c'est nous qui lui avons ordonné de quitter ce lieu. Les propos tenus par Me X _________ lors de cet interrogatoire n'avaient pour la plupart aucun lien avec ladite procédure. Ses dires étaient totalement incohérents, confus, malhonnêtes, attaquants et réducteurs. Nous relevons encore que ce n'est pas la première fois que l'attitude de Me X _________ nous a paru choquante lors de cette procédure. Nous Vous en avions déjà fait part téléphoniquement le 19.01.2019, après l'audition de M _________. A cette occasion, Me X _________ s'était déjà fortement emporté, nous reprochant de ne pas transcrire les dires de la "PADR". Il a aussi de manière agressive provoqué Me F _________ en l'invitant à sortir se battre à l'extérieur. Au vu de la situation complètement improbable qui se jouait dans nos locaux, l'inspecteur D _________ s'est levé et a tapé du poing sur la table en criant "STOP" afin de remettre de l'ordre et pouvoir poursuivre l'audition. Me X _________ s'est

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finalement calmé et nous avons dès lors décidé de ne pas l'enjoindre à quitter la salle. L'audition s'est poursuivie dans le calme. Au vu de ce qui précède, nous contestons formellement les accusations de partialité ainsi que la demande de récusation formulée par Me X _________. Par lettre du 29 avril 2019, les inspecteurs D _________ et C _________ ont indiqué à la représentante du ministère public que « [l]es infractions notifiées au début du procès- verbal d’audition de I _________ n’[avaient] pas été lues oralement à la prévenue ».

E. 2.4 Après avoir recueilli, le 10 mai 2019, la déposition de l’interprète K _________, la procureure, par décision du 14 mai 2019, a rejeté la requête de récusation visant les inspecteurs D _________ et C _________. Elle a considéré, en bref, que, bien que ceux- ci aient violé l’art. 158 al. 1 let. a CPP en omettant d’informer I _________ des infractions qui lui étaient reprochées, cela ne suffisait pas à fonder une apparence de prévention de leur part, dès lors qu’ « aucun indice ne laiss[ait] à penser que les inspecteurs en charge de l'audition [aient] malmené ou mis des pressions sur [l’interprète] » et qu’« aucun élément ne permet[tait] de retenir un comportement inadéquat des inspecteurs envers la prévenue et ainsi une apparence de prévention à son encontre ». S’agissant du comportement de Me X _________, la représentante du ministère public a estimé que c’était « bien le comportement inadéquat et les déclarations hors de propos et discourtoises de [cet avocat], tant envers les inspecteurs qu'envers son confrère, qui [avaient] conduit les inspecteurs à faire usage de la police de l'audience au sens de l'art. 63 CPP et que ces derniers n'[avaient] pas tenu les propos jugés "irrévérencieux" par Me X _________ qui auraient provoqué son énervement », les intéressés ayant « d'abord prononcé un avertissement à son encontre, avant de lui demander de quitter les locaux, puis finalement de mettre un terme à l'audition qu'il n'était plus possible de mener à bien » ; les policiers avaient « ainsi fait preuve de proportionnalité dans leurs décisions », de sorte qu’il ne pouvait « être déduit de [celles-ci] une forme de prévention des inspecteurs envers Me X _________, celui-ci ayant provoqué l[eur] réaction licite ».

E. 3.1 La Chambre de surveillance a retenu les faits suivants : En l'espèce, il doit être constaté que Me X _________ s'est emporté durant la séance du 11 avril 2019 au point d'être agressif, virulent et provo[c]ant envers la police. Il a commencé par tenir des propos agressifs, a ensuite haussé la voix, s'est progressivement laissé aller à la colère, a copieusement rabaissé les autorités et son confrère et a fini par adopter une attitude de provocation directe. Ses agissements ont été sanctionnés par plusieurs avertissements par lesquels les agents lui demandaient

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de se calmer (ce que confirme l'interprète), puis par deux demandes de quitter la salle d'audition. L'un des agents a même dû s'interposer physiquement face à Me X _________ afin de le contenir, en posant sa main sur son torse et en lui demandant encore de se calmer à deux reprises, après quoi il a consenti à quitter la salle avec sa mandante. […] Lors de la séance du 11 avril 2019, Me X _________ a haussé le ton sans que les policiers ne le provoquent et malgré l'erreur procédurale en début de séance (défaut de notification des charges). Cette erreur était sans lien avec l'énervement de Me X _________ puisque ce dernier s'est emporté bien plus tard et non lorsqu'elle est survenue au début la séance. Dans tous les cas, cette première erreur procédurale ne justifiait en aucun cas une telle attitude, pas plus que la seconde erreur évoquée par [son ancien mandataire]. Ce dernier a relevé que les agents avaient insisté pour que la prévenue s'exprime malgré l'intervention de Me X _________ qui lui affirmait qu'elle n'y était pas tenue. Comme l'a relevé son défenseur, Me X _________ aurait dû garder son calme, maintenir ses affirmations et faire simplement porter ses remarques au procès-verbal et s'abstenir. Quand bien même les policiers ont demandé à sa cliente de s'exprimer sur des évènements douloureux et malgré leur insistance, une telle réaction de la part de Me X _________ était disproportionnée et injustifiée, car c'est bien au moment où les inspecteurs ont insisté sur cette question qu'il s'est emporté alors que tous étaient calmes jusqu'ici, ce qui ressort des dires de l'interprète. Même si, selon [l’ancien mandataire de Me X _________], l'interprète a indiqué que les inspecteurs s'étaient énervés à une reprise, elle a également précisé qu'ils n'avaient dans tous les cas pas tenu de parole désobligeante ou irrévérencieuse envers Me X _________. Elle a également indiqué ne pas avoir perçu d'inimitié particulière de la part des agents envers Me X _________ ou sa cliente, ni senti qu'ils étaient contre lui ou elle. Toujours selon elle, ils leur ont simplement posé des questions et n'ont pas eu d'attitude agressive ou condescendante, hormis lorsque l'agent C _________ s'est levée tout à la fin de l'audience pour s'interposer face à Me X _________ : à ce moment l'interprète l'a trouvée « énervée ». Cet unique épisode d'énervement palpable et ressenti par l'interprète demeure limité, proportionné et compréhensible vu l'escalade de la situation. En revanche, l'interprète a bien relevé que Me X _________ était vraiment très énervé lorsqu'il parlait aux inspecteurs. Pour le surplus, il n'est pas établi que les policiers aient interdit à Me X _________ de s'entretenir avec sa cliente. Au contraire, il ressort du dossier qu'il n'a pas émis une telle demande. Les inspecteurs ont demandé à Me X _________ de se calmer une première fois suite à son intervention, à voix haute mais sur un ton calme, sans succès. Ainsi, au vu de l'attitude de Me X _________, les inspecteurs ont dû lui demander de sortir en rappelant qu'ils étaient responsables de la police de l'audience. Il est établi que c'est bien Me X _________ qui a alors évoqué les perquisitions. Ce ne sont pas les agents qui ont abordé ce sujet contrairement à ce qu'a affirmé [son ancien mandataire]. Il n'est pas non plus démontré que ces derniers l'auraient provoqué par des allusions non perçues par l'interprète, ni d'une autre façon. À décharge et comme l'a relevé [son ancien mandataire], il ressort des dires de l'interprète que Me X _________ n'a effectivement pas frappé la table. De plus, l'interprète n'a pas affirmé que Me X _________ a coupé la parole à sa cliente. Elle a plutôt relevé qu'il était intervenu au moment où sa cliente s'exprimait sur des sujets qui la touchaient, précisément pour lui indiquer qu'elle n'avait pas l'obligation de continuer. […]

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De plus, il convient de retenir que Me X _________ a affirmé que la police venait faire des perquisitions chez lui et aussi qu'ils se prenaient pour des « cow-boys », que cela ne se passerait pas comme au tribunal la semaine précédente (référence à un jugement du Tribunal de district de E _________) et que la police ne touchait pas le « puck » en matière judiciaire. Après qu'il ait tenu ces propos, l'un des agents a à nouveau ordonné à Me X _________ de quitter la salle. Ce dernier s'est alors levé mais n'est pas parti et a continué à s'emporter contre les policiers, affirmant qu'ils « ne lui faisaient pas peur et qu'ils devaient venir le chercher ». L'agent C _________ a dû se lever et s'interposer entre l'avocat et l'autre agent. [Son ancien mandataire] n'a pas remis en cause les propos tenus par Me X _________ tels qu'exposés ci-dessus, ni le déroulement de ces faits, si ce n'est qu'alors qu'il s'emportait, ce dernier ne semble pas avoir eu de gestes particuliers envers les agents, ce qui est conforme aux dires de l'interprète. Elle a également précisé qu'il s'était bien levé mais n'a pas confirmé qu'il avait avancé vers l'enquêteur ou escompté en vain une réaction intempestive de sa part. […] Il est établi que, dans son emportement, Me X _________ a également traité Me F _________, avocat de la partie adverse présent dans la salle, de « guignol », de « pantin », de « fils à papa » et qu'il a aussi affirmé que, contrairement à lui, ce n'était pas son père qui lui payait son salaire. Conformément à ce qui précède et contrairement à la réponse de l'interprète relevée par [son ancien mandataire], il convient de retenir que le terme « pantin » n'a pas été le seul terme choquant utilisé par Me X _________ à l'encontre de son confrère. Ce point n'a par ailleurs pas été discuté davantage par le dénoncé ou son défenseur. Les termes évoqués plus haut doivent ainsi être retenus. La Chambre de surveillance a estimé, au vu de ces éléments, que « Me X _________ a[vait] adopté trois comportements spécifiques qui [allaient] à l'encontre de son devoir de diligence lors de l'audition du 11 avril 2019 : il s'[était] fortement emporté, a[vait] insulté, rabaissé et provoqué l'autorité menant l'audience et a[vait] enfin insulté et rabaissé son confrère. Ces violations [étaient] intervenues dans le cadre de la relation du mandataire professionnel avec des représentants d'une autorité, soit ici des agents de la police. Elles apparaiss[ai]ent donc objectivement plus graves pour la dignité de la profession puisqu'elles ne touch[ai]ent pas uniquement des rapports entre confrères. L'avocat a[vait] ainsi mis à mal la crédibilité de la profession ainsi que la confiance qu'on doit pouvoir lui accorder et a[vait] porté atteinte au fonctionnement correct des institutions, de même que, indirectement, aux intérêts bien compris de sa mandante. Son comportement n'était en rien nécessaire à la défense de la cause de sa cliente et n'était commandé par aucun intérêt public. Le fait que l'avocat [s’était] excusé n'impos[ait] pas que l'on renonce à toute sanction. Or, en l'espèce, des excuses et des regrets n[avaient] été évoqués que par son défenseur, et non à la propre initiative du dénoncé, ce qui constitu[ait] un élément de plus en défaveur de Me X _________. L'absence d'excuse personnelle de sa part tend[ait] en effet à démontrer qu'il n'a[vait] pas réalisé la gravité de ses actes. ». Elle en a conclu que « Me X _________ a[vait]

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violé de façon répétée les prescriptions sur le devoir de diligence de l'avocat de l'article 12 lettre a LLCA ».

E. 3.2 Le recourant relève que « [l]'état de fait retenu par l'autorité intimée ne repose que sur les déclarations des inspecteurs D _________ et C _________ » et que « [m]ême la déclaration de l'interprète K _________ du 10 mai 2019 […] a été occultée par » ladite autorité. Tout d’abord, ce ne serait qu’après qu’il eut exigé, en vain, que, « conformément à l'art. 158 al. 1 let.a CPP, les chefs de prévention soient lus et indiqués à la défense » que « l'audition s'est animée », ce qu’a confirmé l’interprète K _________. Il a « simplement accompli son devoir de défenseur en invitant les inspecteurs à communiquer à sa cliente les chefs de prévention retenus ainsi qu'en enjoignant [à] sa cliente [de] ne plus répondre aux questions des enquêteurs au risque, notamment, de s'auto-incriminer (art. 113 CPP) ». Il n’a de plus « jamais frappé sur la table ni même coupé la parole à sa cliente lors de l'audition », mais « est simplement intervenu au moment où sa mandante s'exprimait sur des sujets sensibles (affaire de viols) précisément pour lui indiquer qu'elle n'avait pas l'obligation de poursuivre, aussi en raison de son statut de prévenue (dénonciation calomnieuse). En tirer une conclusion hâtive, mais surtout non étayée, selon laquelle [il] aurait fait preuve "d'une agressivité et d'une impulsivité non-maîtrisée" […] est donc erroné. ». Le recourant conteste en outre avoir traité les enquêteurs de « cow-boys ». Questionnée à ce propos, K _________ « n'a pas corroboré ces allégations mensongères ». Si tel avait été le cas, « plainte pénale, voire dénonciation pénale, à [son] encontre […] aurait d'ores et déjà été adressée par lesdits Inspecteurs à l'autorité pénale, soyons-en certains ! ». Par ailleurs, K _________ n’a jamais fait état d’ « un comportement violent [de sa part] ». Le ton qu’il a utilisé durant l’audition du 11 avril 2019 « a toujours été calme et adéquat selon l'interprète », et c’est au contraire l’inspecteur D _________ « qui s'est levé, a ouvert la porte et s'est exprimé de manière irrévérencieuse envers [lui] » en lui disant : « Me X _________, dehors ». Si le recourant admet avoir traité Me F _________ de « fils à papa », il réfute avoir utilisé le terme « guignol » à son endroit. « La seule personne qui a utilisé le mot "guignol" fut bel et bien Me F _________ en s'adressant à [lui]. ».

E. 3.3 En l’espèce, il n’existe aucun motif objectif de mettre en doute la version des inspecteurs D _________ et C _________ quant au comportement de Me X _________ lors de l’audition du 11 avril 2019, telle qu’elle est retranscrite dans le procès-verbal du même jour (cf. arrêt 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1). Le recourant ne prétend pas qu’il avait déjà eu maille à partir avec ces policiers auparavant et l’on ne voit guère quel intérêt ceux-ci pouvaient avoir à inventer de tels faits (cf. arrêt 6B_1177/2013 du 12 mai

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2014 consid. 2.5). L’intéressé conteste d’ailleurs avoir jamais eu une « attitude inadéquate » à l’égard de la police avant la date de l’audition litigieuse. Le fait qu’à ce moment-là, il faisait l’objet d’une procédure pénale, lors de laquelle il avait été placé en détention provisoire, ne suffit pas discréditer la thèse des policiers, pas plus que l’existence d’un prétendu « bras de fer » entre lui-même et le premier procureur. Les inspecteurs D _________ et C _________ ont du reste admis - ce qui pouvait plaider en faveur de leur récusation - n’avoir pas informé la prévenue des infractions qui lui étaient reprochées (cf. art. 158 al. 1 let. a CPP). La déposition de l’interprète K _________ est, pour l’essentiel, compatible avec la description qu’ils ont donnée des événements. Ce témoin a en effet confirmé que le recourant s’était emporté contre les policiers, que ceux- ci lui avaient demandé à plusieurs reprises de se calmer, que c’était bien Me X _________ qui avait fait allusion à des perquisitions qui s’étaient déroulées chez lui et que celui-ci n’avait à aucun moment sollicité une suspension de l’audition pour pouvoir s’entretenir avec sa cliente. K _________ a en outre indiqué qu’après avoir pris la décision de quitter la salle, le recourant s’était levé, très énervé, et avait continué de « s’engueuler » avec les policiers ; à ce moment-là, l’inspectrice C _________ s’est alors levée à son tour, s’est dirigée vers le recourant en lui disant par deux fois « Calmez-vous Maître ». Ce témoin a également démenti que les inspecteurs D _________ et C _________ aient adopté une attitude condescendante et agressive à l’endroit de I _________. Il a en revanche déclaré que ces policiers s’étaient énervés après que Me X _________ eut dit à sa mandante qu’elle n’était pas obligée de répondre à leurs questions, mais qu’ils n’avaient pas prononcé de paroles désobligeantes, tout en reconnaissant qu’au terme de l’audience, l’inspecteur D _________ avait dit : « Me X _________, dehors ». K _________ a par ailleurs confirmé que le recourant avait traité Me F _________ de « pantin » et de « fils à papa », mais a indiqué ne pas avoir entendu le second traiter le premier de « guignol ». Il sied enfin de relever qu’elle n’a pas formellement réfuté que Me X _________ ait qualifié les policiers de « cow-boys », mais a seulement déclaré ne pas s’en souvenir. Il est donc tout à fait envisageable que ce terme ait été prononcé par le recourant sans qu’elle ne l’entende, compte tenu de l’agitation qui régnait dans la salle d’audition. L’intéressée a du reste précisé qu’ « il y avait une ambiance » et que « c’était tellement confus ». En définitive, la cour de céans retient que, lors de l’audition du 11 avril 2019, Me X _________ a perdu son sang-froid et s’est emporté de façon véhémente contre les inspecteurs D _________ et C _________, les a traités de « cow-boys » et leur a dit

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qu’ils ne « touch[aient] pas le puck » en matière judiciaire. Il a également traité Me F _________ de « guignol » ou de « pantin », le qualifiant en outre de « fils à papa ».

E. 4.1 L'art. 12 let. a LLCA impose à l'avocat d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1). Le premier devoir professionnel de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients et il dispose d'une large marge de manœuvre pour déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. L'avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s'exprimer de manière énergique et vive. Il n'est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l'encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d'exagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée. Tous les moyens ne sont toutefois pas permis. Un comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA. En tant que « serviteur du droit » (ATF 144 II 473 consid. 4.3), l'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables, et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Il est partant tenu de s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en cause la confiance qui doit pouvoir être placée dans la profession et faire montre d'un comportement correct dans son activité. Il doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent de manière appropriée et professionnelle et s'abstenir de tenir des propos inutilement blessants. L'avocat n'agit pas dans l'intérêt de son client s'il se livre à des attaques excessives inutiles, susceptibles de durcir les fronts et de conduire à une escalade dans le conflit. Par ailleurs, l'avocat ne peut en règle générale se servir de moyens juridiques inadéquats pour exercer des pressions (arrêt 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.5.1 et les réf. citées).

E. 4.2 En l’espèce, il a été retenu ci-devant que, lors de l’audition du 11 avril 2019, le recourant a perdu son sang-froid et s’est emporté de façon véhémente contre les inspecteurs D _________ et C _________, les a traités de cow-boys et leur a reproché de ne « pas toucher le puck » en matière judiciaire. Il a également traité Me F _________

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de « guignol » ou de « pantin », le qualifiant en outre de « fils à papa ». Pareil comportement excède manifestement la mesure de ce qui peut être admis d’un mandataire professionnel dans sa relation avec les autorités et ses confrères ; il constitue une violation, par le recourant, de son devoir de diligence. Il n’était en rien commandé par la défense des intérêts bien compris de sa cliente, ni même utile à la préservation de ceux-ci. L’omission, par les policiers, d’informer celle-ci, au début de son audition, des infractions qui lui étaient reprochées (cf. art. 158 al. 1 let. a CPP) ne pouvait en aucun cas justifier pareille attitude du recourant. En tant que mandataire professionnel et « serviteur du droit », il lui appartenait bien plutôt de contester le procès- verbal de cette audition en utilisant les voies de droit à sa disposition (cf. art. 141 al. 5 et 158 al. 2 CPP). Quant aux propos ironiques, voire désobligeants, figurant dans les lettres des 7 août 2018 (« J’accuse réception de votre missive du 24 juillet 2018 pour le moins surréaliste, qui suggère qu’un prolongement de vos vacances de quelques jours n’aurait visiblement pas été superflu. » ; « …je suggère que vous utilisiez dans vos futures correspondances, notamment avec le soussigné, des termes juridiques exacts et appropriés, ou du moins dont vous maîtrisez la notion. ») et 5 février 2019 (« …comme vous avez dû sûrement l’apprendre au cours de vos longs et besogneux stages. » ; « …je ne m’étonnerai jamais assez […] de votre zèle peu commun à vous cantonner au rôle pour le moins servile de simple porte-voix… ») que Me F _________ a adressées au recourant dans le cadre d’autres procédures, si on comprend qu’ils ont pu agacer ou même irriter celui-ci, ils ne l’autorisaient toutefois pas à perturber le bon déroulement d’une audience de police - au cours de laquelle sa cliente était entendue comme prévenue - en utilisant des qualificatifs inappropriés et vexatoires à l’endroit de son confrère. S’il estimait que Me F _________ avait violé ses devoirs professionnels ou attenté à son honneur, le recourant se devait, là aussi, de défendre ses droits par les voies juridiques prévues à cet effet. Le même raisonnement peut être tenu au sujet du prétendu « bras de fer » qui, à en croire le recourant, existerait entre lui et le premier procureur. L’instruction pénale dont il fait l’objet et au cours de laquelle il a été placé en détention provisoire durant plusieurs mois n’a, au demeurant, aucun lien avec la procédure impliquant I _________. La violation constatée de son devoir de diligence est donc imputable à faute au recourant. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Chambre de surveillance l’a reconnu coupable d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA.

E. 5 - 18 -

E. 5.1 L'art. 17 al. 1 LLCA prévoit que l'autorité de surveillance peut, en cas de violation par l'avocat de ses devoirs professionnels, prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20'000 fr. au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) et l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Nonobstant le silence du texte légal, toute sanction disciplinaire présuppose une faute du mandataire professionnel, la négligence étant, à cet égard, suffisante. Le critère de référence est celui du devoir de diligence : une sanction se justifie si l'avocat s'est écarté de la diligence qui peut être exigée de sa part selon les règles de la bonne foi (POLEDNA, op. cit., n. 18 ad art. 17 LLCA). L’autorité disciplinaire dispose d’une certaine liberté d’appréciation dans le choix de la mesure à prononcer dans le cas d’espèce. Elle veillera, toutefois, à respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd. ; POLEDNA, in : Fellmann/Zindel [édit.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., 2011, n. 23 ad art. 17 LLCA). La sanction disciplinaire doit ainsi se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l’administration de la justice ; il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2184). L’autorité disciplinaire aura aussi égard au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. féd. ; BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2178 ; BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in : RJJ 1998, p. 16).) Pour le surplus, l’autorité disciplinaire prendra en considération la gravité de la faute commise, les mobiles et les antécédents de l’avocat, ainsi que la durée de l’activité répréhensible. Elle pourra également tenir compte de l’importance de la règle violée, de même que de la gravité de l’atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession et de son impact dans le public (BAUER/BAUER, Commentaire romand, 2010,

n. 25 ad art. 17 LLCA). La prise en compte de condamnations anciennes qui ont été radiées du registre (cf. art. 20 LLCA) est admissible (arrêt 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6 ; POLEDNA, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA), surtout si l’intervalle séparant ces condamnations des faits à l’origine de la nouvelle procédure est inférieur au délai de radiation de cinq ans prévue par l’art. 20 al. 1 LLCA (BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2188).

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L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne en principe des manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l’activité professionnelle de l’avocat (BAUER/BAUER, op. cit., n. 63 ad art. 17 LLCA).

E. 5.2 Le recourant ne formule aucun grief - fût-ce à titre subsidiaire - au sujet de la nature et de la quotité de la sanction que lui a infligée la Chambre de surveillance. Par son comportement coupable, il a troublé la bonne marche de l’instruction pénale ouverte contre I _________ et le fonctionnement correct des institutions judiciaires au sens large, portant ainsi atteinte à la crédibilité de l’ensemble de la profession. Ce faisant, il a également mis en péril les intérêts de sa mandante. La violation retenue de ses devoirs professionnels est survenue dans le contexte d’une procédure judiciaire et à l’occasion d’une audition de police. Objectivement, elle apparaît donc plus grave pour la dignité de la profession que si elle avait concerné uniquement les rapports entre avocats, qui se déroulent, en principe, loin du public (RVJ 1997 p. 246 consid. 7b). Le recourant a obtenu son brevet d'avocat le 13 août 2014. Il est inscrit au registre cantonal des avocats du canton du Valais depuis le 29 septembre 2014. Par décision du 18 mars 2019 - confirmée par l’autorité de céans le 3 février 2020 (TCV C2 19 35) et par arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2020 (2C_243/2020) -, la Chambre de surveillance l’a reconnu coupable d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA et l’a sanctionné d’une amende de 1000 fr. pour avoir enfreint les règles relatives à la censure des courriers des détenus, s'être servi (dénonciation injustifiée) ou avoir menacé de se servir (menace du dépôt d'une plainte pénale) de moyens juridiques légaux de manière abusive et avoir critiqué une expertise dans des termes inutilement vexatoires. Ces infractions ont été commises entre le mois de juillet 2016 (cf. TCV P3 16 282) et le 6 février 2017. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, et eu égard à la faute du recourant - qui ne saurait être qualifiée de légère -, ainsi qu’à ses antécédents, l’amende de 3000 fr. que lui a infligée la Chambre de surveillance, qui représente moins d’un sixième du montant maximal prévu par l’art. 17 al. 1 let. c LLCA, apparaît adéquate à sanctionner la violation de l’art. 12 let. a LLCA.

E. 6 Il suit de là que le recours de droit administratif doit être purement et simplement rejeté.

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E. 6.1 Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 14 al. 3 LPAv, 24 al. 1 RLPAv et 89 al. 1 LPJA). L'émolument de justice (art. 3 al. 1 LTar) oscille entre 280 fr. et 5000 fr. dans les procédures de recours de droit administratif (art. 24 al. 2 RLPAv et 25 LTar). Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture de frais et de l'équivalence des prestations (13 al. 1 et 2 LTar), les frais sont arrêtés à 1500 francs.

E. 6.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours de droit administratif est rejeté.
  2. Les frais (1500 fr.) sont mis à la charge de X _________. Sion, le 12 mars 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 24 août 2021 (2C_354/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement.

C2 20 9

JUGEMENT DU 12 MARS 2021

Autorité de recours disciplinaire des avocats

Composition : Bertrand Dayer, président ; Stéphane Spahr et Christophe Joris, juges ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X _________, recourant

contre

CHAMBRE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS VALAISANS, à Sion, intimée au recours

(sanction disciplinaire [art. 12 let. a LLCA]) recours contre la décision de la Chambre de surveillance des avocats valaisans du 4 février 2020

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Procédure

A. Le 20 mai 2019, le commandant de la police cantonale a communiqué au président de la Chambre de surveillance des avocats valaisans (ci-après : la Chambre de surveillance) une note interne datée du 29 avril 2019 et rédigée par le capitaine A _________, chef de l’arrondissement de la police judiciaire, dont la teneur suit : Mon commandant, Il est de notre devoir de vous signaler les faits ci-après concernant Me X _________, avocat à B _________, qui n'en est pas à sa première attitude inadéquate à l'égard des agents de la Police cantonale. Le 11.04.2019, Me X _________ a assisté à l'audition de sa cliente dans nos locaux. Au cours de l'interrogatoire dirigé par les inspecteurs C _________ et D _________, Me X _________ s'est montré agressif et n'a eu de cesse de formuler des reproches à haute voix, tant et si bien que les agents ont dû lui demander de se calmer. Devant l'impossibilité de poursuivre l'audition, compte tenu de l'attitude non collaborante de l'intéressé, ce dernier a été prié de quitter la salle d'audition. Dès cet instant, Me X _________ a maintenu une attitude inacceptable à l'encontre des agents. Il s'est levé en déclarant que ceux-ci ne lui faisaient pas peur et qu'il faudrait venir le chercher. A la réponse de l'agent lui rappelant que les enquêteurs sont responsables de la police d'audience, l'avocat est devenu furieux. Il s'est emporté en disant que la police venait faire des perquisitions chez lui, que les enquêteurs se prenaient pour des « cow-boys », que cela ne se passerait pas comme au Tribunal la semaine précédente (référence à un jugement du Tribunal de district de E _________) et que la police ne touchait pas le « puck » en matière judiciaire. Il s'est adressé également à l'avocat de la partie adverse, Me F _________, en le traitant de « guignol » à maintes reprises, et de « fils à papa », tout en ajoutant que, contrairement à lui, son salaire était versé par son père. Suite à cela, Me F _________ a quitté la salle. L'inspecteur D _________ a fait savoir à Me X _________ que de tels propos n'étaient pas admissibles, et lui a enjoint de quitter immédiatement la salle. Me X _________ a rétorqué qu'il fallait venir le chercher, qu'il n'en avait pas fini avec la police et que les agents ne savaient pas à qui ils avaient affaire. C'est à ce moment-là que l'avocat s'est avancé vers l'inspecteur D _________ et a adopté une attitude provocante, escomptant en vain une réaction intempestive de l'enquêteur. L'inspectrice C _________ est intervenue et a retenu Me X _________ en lui posant une main sur la poitrine, tout en lui demandant par deux fois de se calmer. Ce dernier a dès lors quitté la salle avec sa cliente. Les faits, dont il est fait mention, ont été protocolés dans le procès-verbal d'audition, et ont aussitôt été signalés à la direction de la procédure.

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Ces faits violent manifestement les règles professionnelles et de déontologie de l'avocat. Ils doivent dès lors être dénoncés auprès de l'autorité compétente. Veuillez croire, Mon commandant, à nos respectueuses salutations. Le 7 juin 2019, le procureur général du canton du Valais a à son tour signalé à la Chambre de surveillance le comportement de Me X _________, tel qu’il est décrit dans la décision de la procureure de l’office régional du ministère public du Bas-Valais du 14 mai 2019 (cf., ci-après, consid. 2.4). Dans l’écriture du 15 juillet 2019 adressée à la Chambre de surveillance, l’ancien mandataire de Me X _________ a contesté toute « violation intentionnelle d’une règle de déontologie », en précisant que son client « admet par contre qu’il aurait dû garder son calme, faire porter ses remarques au procès-verbal et s’abstenir de remarques à l’égard de son confrère nonobstant les écrits de ce dernier » et en ajoutant que, si un « avertissement ou un blâme s’impose au regard de l’ensemble de la situation, Me X _________ l’acceptera bien entendu ». Par ordonnance du 8 août 2019, le président de la Chambre de surveillance a informé Me X _________ que les faits dénoncés étaient susceptibles de constituer une violation de l’art. 12 let. a LLCA et lui communiqué la composition de ladite Chambre. Le 29 août 2019 Me X _________ a déposé une écriture complémentaire. Par décision du 4 février 2020, la Chambre de surveillance a prononcé :

1. Me X _________ est reconnu coupable de violations de l'article 12 lettre a LLCA et une amende de 3'000 fr. lui est infligé[e].

2. Dès l'entrée en force de la présente décision, G _________, Commandant de la Police cantonale et H _________, Procureur général, seront informés par lettres séparées de l'issue de la procédure.

3. Les frais de la présente décision, par 1'358 fr., sont mis à la charge de Me X _________. B. Le 6 mars 2020, Me X _________ a déposé contre cette décision un recours de droit administratif, dont les conclusions sont ainsi libellées : A. À titre provisionnel 5.1. Le présent recours de droit administratif est assorti de l'effet suspensif ex lege, de sorte que la décision du 4 février 2020 prononcée par la Chambre de surveillance des avocats valaisans dans la cause

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xxx/2019 n'est pas exécutoire et ne peut avoir force de chose jugée jusqu'à droit connu sur l'issue de la présente procédure de recours. B. À titre principal 5.2. Le recours de droit administratif de X _________ est admis. 5.3. La décision du 4 février 2020 prononcée par la Chambre de surveillance des avocats valaisans dans la cause xxx/2019 est purement et simplement annulée. 5.4. Aucune sanction disciplinaire n'est prononcée à l'encontre du recourant. 5.5. Une équitable indemnité de partie, à titre de dépens, allouée à X _________ pour la présente procédure de recours, est mise à la charge du fisc. 5.6. Tous les frais de décisions et de procédures sont supportés par le fisc. Par écriture du 17 avril 2020, Chambre de surveillance a conclu au rejet de ce recours, avec suite de frais.

Préliminairement

1. 1.1 En vertu de l'art. 14 al. 2 let. a LPAv, le Tribunal cantonal statue définitivement sur les recours de droit administratif formés contre les décisions rendues par la Chambre de surveillance. La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) régit la procédure de recours (art. 14 al. 3 LPAv et 23 al. 5 RLPAv). 1.2 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’ancien mandataire du recourant le 5 février 2020. Remise à la poste le 6 mars 2020, l'écriture de recours a donc été déposée dans le délai de 30 jours de l'art. 46 al. 1 LPJA, applicable par le renvoi de l'art. 80 al. 1 let. b LPJA. Elle est, par ailleurs, conforme aux réquisits formels de l’art. 48 al. 2 LPJA (art. 80 al. 1 let. c LPJA). Enfin, Me X _________, destinataire de la décision entreprise, revêt manifestement la qualité pour recourir (art. 44 al. 1 let. a et 80 al. 1 let. a LPJA). 1.3 Il ne sera pas donné suite aux offres de preuve du recourant tendant à son interrogatoire, à l’audition du procureur général, du commandant de la police cantonale, de Me F _________ et de I _________, ainsi qu’à l’édition, par l’office régional du

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ministère public, de l’intégralité du dossier de la cause MPB 18 xxx. L’on ne voit en effet pas l’intérêt d’entendre le procureur général et le commandant de la police cantonale, lesquels n’ont pas assisté à l’audition litigieuse du 11 avril 2019. Quant à I _________, elle comprend « très peu » le français (cf. le dos. de la Chambre de surveillance, p. 69), de sorte que son audition n’apporterait rien d’utile à l’élucidation des faits pertinents. Pour le surplus, l’autorité de céans s’estime suffisamment renseignée à leur sujet par le dossier de la Chambre de surveillance, qui contient une partie des actes de la cause MPB 18 xxx, sans qu’il soit besoin de solliciter l’édition de la totalité de celui-ci, ni d’entendre Me F _________, étant en outre précisé qu’il n’est pas contestable que, lors de l’audition du 11 avril 2019, les inspecteurs D _________ et C _________ ont omis d’informer I _________ des infractions qui lui étaient reprochées (cf., ci-après, consid. 2.3 in fine). Enfin, Me X _________ a eu largement la possibilité d’exposer ses arguments dans l’écriture de recours. Le droit d’être entendu ne conférant pas, de façon générale, celui de pouvoir s’expliquer oralement devant l’autorité (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3), il n’y a donc pas lieu de procéder encore à l’interrogatoire du recourant.

Statuant en fait et considérant en droit

2. 2.1 A la suite de la plainte pénale portée le 6 avril 2018 par I _________ contre son époux J _________, la procureure de l’office régional du ministère public (ci-après : la procureure) a, le 7 avril 2018, ouvert une instruction contre ce dernier des chefs d’injures, de menaces qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées et de viol. Le 25 mai 2018, J _________ a à son tour déposé plainte contre son épouse pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, calomnie et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le 29 mai 2018, la procureure a ouvert une instruction contre I _________ pour ces chefs de prévention ; le 5 juillet 2018, elle l’a étendue à l’infraction d’abus de confiance ensuite de la nouvelle plainte pénale déposée le 28 juin 2018 par J _________ contre son épouse. 2.2 Le 11 avril 2019, dans les locaux de la police cantonale, à B _________, les inspecteurs D _________ et C _________ de la police judiciaire ont procédé, dès 14h06, à l’audition en qualité de prévenue de I _________ en présence de l’avocat de celle-ci,

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Me X _________, et de Me F _________, mandataire de J _________, ainsi que de l’interprète K _________. Le procès-verbal de cette audition, signé par les inspecteurs D _________ et C _________, mais ni par la prévenue, ni par l’interprète, est ainsi rédigé : […] Remarques préliminaires (art. 143, 157, 158, 159 CPP) : La personne entendue : - prend acte :  qu'elle est entendue en qualité de prévenu (art. 157 CPP) ;  qu'une procédure préliminaire est instruite par le Procureur à son encontre pour les infractions suivantes : Dénonciation calomnieuse, induire la justice en erreur, calomnie, abus de confiance, violation du devoir d'assistance et d'éducation ; […] Audition par la police, dès 1406/h : Q 1. Avez-vous quelque chose à ajouter ou à modifier en rapport avec le formulaire des droits dont vous venez de prendre connaissance et qui vous a été donné dans votre langue maternelle ? R Non je suis d'accord de répondre à vos questions. Q 2. Actuellement, quelle est votre situation familiale et professionnelle ? R Actuellement je suis séparée d'avec mon mari. Je vis à xxx à B _________, seule.

Comme vous le savez j'ai trois filles, dont deux adultes. J'ai toujours contact avec elles sauf L _________. Nous n'avons plus de contact, je ne lui parle plus et elle non plus. J'ai un bon contact avec M _________.

Concernant mon petit-fils, je peux quand même le voir.

Pour vous répondre, concernant N _________, elle se trouve à O _________ la semaine. Je peux par contre la garder un week-end sur deux où elle vient chez moi.

Avec mon mari, nous avons aussi gardé contact pour N _________. Je ne peux pas me plaindre de lui cette année.

Au sujet de ma situation professionnelle, je suis actuellement à l'assurance depuis l'année passée, soit au mois de novembre 2018, à savoir depuis que mon mari m'a touché l'épaule en avril 2018. Mais j'ai quand même travaillé les mois de juillet et août de l'année 2018. J'ai été faire un constat médical chez le Dre P _________ et je fais également des infiltrations à l'hôpital, pour mon épaule. Pour vous répondre je délie le Dre P _________ du secret médical. Je n'ai rien à cacher. Q 3. Maintenez-vous l'intégralité des faits dénoncés contre votre mari, le 06.04.2018, en nos locaux, s'agissant des violences domestiques et des viols répétés ? Souhaitez-vous relire vos déclarations ?

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R Je maintiens mes dires et je me souviens de ce que j'ai dit. Je n'ai pas besoin de relire mes déclarations. Q 4. Veuillez préciser pour quels motifs vous vous êtes rendue à la police de Q _________ au R _________ il y a de ça une vingtaine d'années et avez-vous été entendue formellement à cette occasion ! R En fait j'ai parlé avec mon frère S _________ et c'est lui qui m'a dit de me rendre à la police. Je savais qu'on n'allait pas me croire. En fait j'avais un peu peur d'aller à la police. Pour vous répondre j'y suis allée car mon mari m'avait battu et il m'avait obligée à faire des choses que je ne souhaite pas répéter ici car cela me fait trop mal. En fait c'est des choses...

Note au PV : Me X _________ intervient dans l'audition, coupe la parole à sa cliente et il s'énerve car il dit qu'il ne sait pas pour quelles raisons est entendue sa cliente, quels sont les chefs d'inculpation et que son accès au dossier est restreint. Nous lui faisons remarquer qu'il a assisté à toutes les auditions de cette procédure et qu'il sait très bien de quoi nous parlons. Me X _________ s'énerve.

Note au PV : Me X _________ est averti de son comportement

Nous reposons une question à la prévenue concernant son interrogatoire.

Note au PV : Me X _________ nous coupe à nouveau la parole

Note au PV : Nous demandons à Me X _________ de quitter la salle. L'inspecteur D _________ se lève et ouvre la porte de la salle d'audition en demandant à Me X _________ de quitter la salle.

Note au PV : Me X _________ se lève, il dit qu'on ne lui fait pas peur, qu'on vient faire des perquisitions chez lui. On se prend pour des cow-boys. Il dit que cela ne se passe comme au tribunal lors du jugement de la semaine passée. Il dit qu'on ne touche pas le puck. Il traite Me F _________ de guignol à plusieurs reprises. II dit à nouveau qu'on vient faire des perquisitions chez lui. Il dit à Me F _________ que contrairement à lui ce n'est pas son père qui lui verse son salaire à la fin du mois. Il traite Me F _________ de fils à papa.

Noté au PV : Nous répondons à Me X _________ que nous ne sommes pas là pour lui faire peur. Nous lui demandons de quitter à nouveau la salle à la suite de son comportement et que ses dires n'ont rien à faire dans cette salle d'audition. Nous lui demandons de se calmer. Il nous répond qu'il faudra venir le chercher et qu'on ne lui fait pas peur. Il nous dit qu'il est choqué de la manière dont nous traitons la victime, soit sa cliente.

Me F _________ reste calme et quitte la salle.

Nous redemandons à Me X _________ de quitter la salle. Il dit qu'il en a pas fini avec nous, avec la police et que nous ne savons pas à qui nous avons à faire. Il se lève et viens vers l'insp D _________ en adoptant une attitude provocante. L'inspectrice C _________ se met devant Me X _________ et lui pose la main sur le torse pour le retenir et lui demander de se calmer à deux reprises.

Finalement Me X _________ quitte la salle avec sa cliente.

L'interrogatoire est interrompu et le Procureur est immédiatement informée de la situation. Fin de l'audition à 1426/h.

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[…] 2.3 Le même jour (11 avril 2019), Me X _________ a sollicité la récusation des inspecteurs D _________ et C _________, motifs pris de ce qu’ils avaient « m[is] la pression sur l’interprète », « malm[ené] le prévenu » et violé « de manière crasse » l’art. 143 al. 1 let. b CPP, et que « l’Inspecteur greffier » avait utilisé des termes « irrévérencieux » à son endroit lorsqu’il avait requis une suspension de l’audition afin de s’entretenir avec sa cliente en lui rétorquant : « J'en n'ai rien à foutre c'est moi la police de l'audience et je ne vous autorise pas à vous entretenir avec I _________. ». Dans la lettre du 12 avril 2019, il s’est également prévalu d’une « violation crasse de l’art. 158 al. 1 let. a CPP ». Le 16 avril 2019, les inspecteurs D _________ et C _________ se sont déterminés comme suit sur leur récusation : Nous avons pris note du recommandé de Me X _________ qui Vous a été adressé le 11.04.2019. Nombreux de ses propos sont mensongers voire même fantaisistes. Le 11.04.2019 à 14:00, s'est déroulé l'interrogatoire en qualité de prévenue de I _________, dans les locaux de la gendarmerie de B _________. L'interprète, K _________ est arrivée la première, vers 13:50. Me F _________ s'est présenté vers 13:58. Me X _________ est quant à lui arrivé, accompagné de sa cliente, vers 14:00. Ils ont été accueillis à l'extérieur du bâtiment de police par l'inspectrice C _________, qui a d'ailleurs proposé à la prévenue de terminer tranquillement sa cigarette et de les rejoindre ensuite. Chose qu'elle a acceptée. Lors de leur arrivée en salle d'audition, l'inspecteur D _________ s'est levé pour accueillir et serrer la main de Me X _________ et de sa cliente. Nous relevons que Me X _________ a salué tout le monde, excepté Me F _________ et ce, comme lors de toutes les précédentes auditions. Me X _________ prend place aux côtés de sa cliente. Me F _________ se trouve assis au fond de la salle. L'interprète se trouve à la gauche de la prévenue. En début d'interrogatoire, l'inspectrice C _________ demande une pièce d'identité à la prévenue afin de vérifier son identité. Elle lui présente également l'interprète et lui remet les droits du "prévenu" dans sa langue maternelle, qu'elle accepte et signe sans poser de question. L'interrogatoire de police commence et I _________ accepte de répondre à nos questions selon la "Q1" du procès-verbal. Nous remarquons que la prévenue parait très touchée par la procédure et sa présence en nos locaux semble difficile pour elle. Selon ses dires à la "Q3" de notre procès-verbal, la prévenue a maintenu l'intégralité des propos tenus dans ses deux précédentes déclarations. L'inspectrice lui propose à deux reprises de les relire. Elle ne souhaite pas le faire.

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Lors de la réponse de la prévenue à la "Q4", alors qu'elle était en train de parler et de pleurer (souvenirs pénibles vécus au R _________ et qu'elle ne souhaite pas répéter, car cela lui fait trop mal), Me X _________ lui a coupé sèchement la parole en s'adressant à nous, de manière agressive et en nous demandant pour quels motifs était entendue, ce jour, sa cliente. L'inspectrice C _________ lui a répondu qu'il avait assisté à toutes les auditions prises dans le cadre de cette procédure et qu'il savait très bien de quoi il s'agissait et de quoi on parlait. L'inspectrice ajoute en s'adressant à Me X _________ qu'il était présent lors de l'audition du plaignant, J _________, et que, dès lors, il doit savoir de quoi nous parlons ce jour. Me X _________ s'est alors directement énervé de plus belle en montant la voix, en restant dans un ton agressif et en pointant du doigt dans notre direction en disant qu'il avait un accès restreint à la procédure. Au vu de son comportement, l'inspecteur D _________ lui a donné un avertissement, protocolé au PV (art. 63 al. 1 et 2 CPP). L'inspectrice C _________ revient vers la prévenue pour continuer l'interrogatoire. Me X _________, coupe la parole de sa cliente, s'énerve, hausse la voix et nous interrompt encore une fois en demandant à nouveau pour quels motifs sa cliente était entendue en qualité de prévenue. Me X _________ ne cesse de répéter avec véhémence que cela n'est pas normal, qu'il n'a pas accès à la procédure, il est toujours agressif dans ses propos et malgré le fait que nous lui demandons de se calmer afin de poursuivre l'audition, il ne s'exécute pas. Dès lors, étant dans l'impossibilité de poursuivre l'interrogatoire dans de telles conditions, l'inspecteur D _________ se lève, se dirige vers la porte de la salle d'audition et demande à Me X _________ de quitter la salle d'audition (art. 63 al. 1 et 2 CPP). Dès cet instant, Me X _________ s'est levé et a adopté une attitude des plus choquantes à notre égard. Il a dit que nous ne lui faisions pas peur, qu'il faudra venir le chercher. Il nous demande pour qui on se prend pour lui demander de quitter la salle. L'inspecteur D _________ répond que c'est la police qui décide dans ses propres locaux en officiant comme police de l'audience et que s'il le faut, des gendarmes viendront le chercher pour le sortir de la salle. Me X _________, hors de lui, dit qu'on vient faire des perquisitions chez lui, qu'on se prend pour des cow-boys, que cela ne se passe pas comme au tribunal lors du jugement de la semaine passée, il dit qu'on ne touche pas le puck en judiciaire. Il traite également Me F _________ de guignol à plusieurs reprises. Ce dernier nous demande d'ailleurs de le protocoler. En entendant cela, Me X _________ s'énerve encore plus et le traite à nouveau de guignol. Il répète à nouveau que nous faisons des perquisitions chez lui. Il provoque à nouveau Me F _________ en lui disant que, contrairement à lui, ce n'est pas son père qui lui verse son salaire à la fin du mois. Il le traite de fils à papa. Me F _________ quitte la salle calmement et se tient dans le couloir. Nous précisons qu'à ce moment-là, la prévenue demande à l'interprète ce qu'il se passe. Celle-ci répond qu'elle ne sait pas non plus. L'inspectrice D _________, toujours debout vers la porte, dit à Me X _________ que nous ne sommes pas là pour lui faire peur mais qu'il ne nous fait pas peur non plus et que ses propos n'ont rien à faire dans cette salle d'audition. Il lui demande à nouveau de quitter immédiatement la salle en lui précisant également qu'il doit se calmer. L'inspectrice C _________ dit à Me X _________ que son attitude vis-à-vis de sa cliente est déplorable et qu'elle n'a jamais vu cela en 20 ans d'auditions.

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Me X _________ dit qu'il est choqué de la manière dont nous traitons la victime, soit sa cliente. Il nous redit de venir le chercher. Il dit qu'il n'en a pas fini avec nous, avec la police. Il dit que nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Il s'avance vers l'inspecteur D _________ en contournant la table, en se mettant à gauche de sa cliente. Il est énervé et adopte une attitude provocante. L'inspectrice C _________, qui se trouve entre l'inspecteur D _________ et l'avocat, retient ce dernier en lui posant une main sur le torse et en lui demandant à deux reprises de se calmer. Il s'est adressé à sa cliente en lui disant qu'ils allaient quitter la salle, chose qu'ils ont faite ensemble. L'inspecteur D _________ et l'inspectrice C _________ touchent la main de la prévenue pour lui dire au revoir. Me X _________ ne salue personne. Après le départ des parties, l'interprète nous dit qu'elle est choquée de l'attitude de Me X _________. Revenons aux propos allégués par Me X _________ dans sa missive du 11.04.2019 : - Paragraphe 2, I _________ ne s'est pas vu refuser le droit de savoir quels étaient les chefs d'accusation qui pesaient contre elle. Me X _________ ayant participé à toutes les auditions, il connaissait dès lors les reproches qui étaient formulés à sa cliente par la partie plaignante. D'autant plus que lorsque la prévenue a signé ses droits, ni elle, ni son avocat n'ont fait de remarque quant à sa présence en nos locaux. C'est seulement, comme expliqué en réponse à la question 4, que Me X _________ s'est insurgé à ce propos.

- Paragraphe 4, en effet, l'inspectrice C _________, demande à l'interprète de ne pas suggérer les réponses de la prévenue mais simplement de les traduire pour rester le plus proche de la vérité. Il est exact qu'elle a cru comprendre un mot en portugais qui s'est avéré faux. - Paragraphe 6, Me X _________ n'a jamais demandé la suspension de l'audience ni même de pouvoir s'entretenir avec sa cliente, ce qui bien sûr, lui aurait été accordé. De par ce fait, l'inspecteur D _________ ne lui a jamais répondu "qu'il n'en avait rien à foutre". Nous relevons tout comme Me X _________ que les trois personnes présentes, soit Me F _________, K _________ et I _________ pourront en attester. - Paragraphe 7, la prévenue était déjà en larmes comme précisé plus haut. Elle n'a jamais demandé de stopper l'interrogatoire mais au contraire, elle semblait vouloir s'expliquer.

Ce n'est pas Me X _________ qui a décidé de quitter la salle de sa propre initiative mais c'est nous qui lui avons ordonné de quitter ce lieu. Les propos tenus par Me X _________ lors de cet interrogatoire n'avaient pour la plupart aucun lien avec ladite procédure. Ses dires étaient totalement incohérents, confus, malhonnêtes, attaquants et réducteurs. Nous relevons encore que ce n'est pas la première fois que l'attitude de Me X _________ nous a paru choquante lors de cette procédure. Nous Vous en avions déjà fait part téléphoniquement le 19.01.2019, après l'audition de M _________. A cette occasion, Me X _________ s'était déjà fortement emporté, nous reprochant de ne pas transcrire les dires de la "PADR". Il a aussi de manière agressive provoqué Me F _________ en l'invitant à sortir se battre à l'extérieur. Au vu de la situation complètement improbable qui se jouait dans nos locaux, l'inspecteur D _________ s'est levé et a tapé du poing sur la table en criant "STOP" afin de remettre de l'ordre et pouvoir poursuivre l'audition. Me X _________ s'est

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finalement calmé et nous avons dès lors décidé de ne pas l'enjoindre à quitter la salle. L'audition s'est poursuivie dans le calme. Au vu de ce qui précède, nous contestons formellement les accusations de partialité ainsi que la demande de récusation formulée par Me X _________. Par lettre du 29 avril 2019, les inspecteurs D _________ et C _________ ont indiqué à la représentante du ministère public que « [l]es infractions notifiées au début du procès- verbal d’audition de I _________ n’[avaient] pas été lues oralement à la prévenue ». 2.4 Après avoir recueilli, le 10 mai 2019, la déposition de l’interprète K _________, la procureure, par décision du 14 mai 2019, a rejeté la requête de récusation visant les inspecteurs D _________ et C _________. Elle a considéré, en bref, que, bien que ceux- ci aient violé l’art. 158 al. 1 let. a CPP en omettant d’informer I _________ des infractions qui lui étaient reprochées, cela ne suffisait pas à fonder une apparence de prévention de leur part, dès lors qu’ « aucun indice ne laiss[ait] à penser que les inspecteurs en charge de l'audition [aient] malmené ou mis des pressions sur [l’interprète] » et qu’« aucun élément ne permet[tait] de retenir un comportement inadéquat des inspecteurs envers la prévenue et ainsi une apparence de prévention à son encontre ». S’agissant du comportement de Me X _________, la représentante du ministère public a estimé que c’était « bien le comportement inadéquat et les déclarations hors de propos et discourtoises de [cet avocat], tant envers les inspecteurs qu'envers son confrère, qui [avaient] conduit les inspecteurs à faire usage de la police de l'audience au sens de l'art. 63 CPP et que ces derniers n'[avaient] pas tenu les propos jugés "irrévérencieux" par Me X _________ qui auraient provoqué son énervement », les intéressés ayant « d'abord prononcé un avertissement à son encontre, avant de lui demander de quitter les locaux, puis finalement de mettre un terme à l'audition qu'il n'était plus possible de mener à bien » ; les policiers avaient « ainsi fait preuve de proportionnalité dans leurs décisions », de sorte qu’il ne pouvait « être déduit de [celles-ci] une forme de prévention des inspecteurs envers Me X _________, celui-ci ayant provoqué l[eur] réaction licite ». 3. 3.1 La Chambre de surveillance a retenu les faits suivants : En l'espèce, il doit être constaté que Me X _________ s'est emporté durant la séance du 11 avril 2019 au point d'être agressif, virulent et provo[c]ant envers la police. Il a commencé par tenir des propos agressifs, a ensuite haussé la voix, s'est progressivement laissé aller à la colère, a copieusement rabaissé les autorités et son confrère et a fini par adopter une attitude de provocation directe. Ses agissements ont été sanctionnés par plusieurs avertissements par lesquels les agents lui demandaient

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de se calmer (ce que confirme l'interprète), puis par deux demandes de quitter la salle d'audition. L'un des agents a même dû s'interposer physiquement face à Me X _________ afin de le contenir, en posant sa main sur son torse et en lui demandant encore de se calmer à deux reprises, après quoi il a consenti à quitter la salle avec sa mandante. […] Lors de la séance du 11 avril 2019, Me X _________ a haussé le ton sans que les policiers ne le provoquent et malgré l'erreur procédurale en début de séance (défaut de notification des charges). Cette erreur était sans lien avec l'énervement de Me X _________ puisque ce dernier s'est emporté bien plus tard et non lorsqu'elle est survenue au début la séance. Dans tous les cas, cette première erreur procédurale ne justifiait en aucun cas une telle attitude, pas plus que la seconde erreur évoquée par [son ancien mandataire]. Ce dernier a relevé que les agents avaient insisté pour que la prévenue s'exprime malgré l'intervention de Me X _________ qui lui affirmait qu'elle n'y était pas tenue. Comme l'a relevé son défenseur, Me X _________ aurait dû garder son calme, maintenir ses affirmations et faire simplement porter ses remarques au procès-verbal et s'abstenir. Quand bien même les policiers ont demandé à sa cliente de s'exprimer sur des évènements douloureux et malgré leur insistance, une telle réaction de la part de Me X _________ était disproportionnée et injustifiée, car c'est bien au moment où les inspecteurs ont insisté sur cette question qu'il s'est emporté alors que tous étaient calmes jusqu'ici, ce qui ressort des dires de l'interprète. Même si, selon [l’ancien mandataire de Me X _________], l'interprète a indiqué que les inspecteurs s'étaient énervés à une reprise, elle a également précisé qu'ils n'avaient dans tous les cas pas tenu de parole désobligeante ou irrévérencieuse envers Me X _________. Elle a également indiqué ne pas avoir perçu d'inimitié particulière de la part des agents envers Me X _________ ou sa cliente, ni senti qu'ils étaient contre lui ou elle. Toujours selon elle, ils leur ont simplement posé des questions et n'ont pas eu d'attitude agressive ou condescendante, hormis lorsque l'agent C _________ s'est levée tout à la fin de l'audience pour s'interposer face à Me X _________ : à ce moment l'interprète l'a trouvée « énervée ». Cet unique épisode d'énervement palpable et ressenti par l'interprète demeure limité, proportionné et compréhensible vu l'escalade de la situation. En revanche, l'interprète a bien relevé que Me X _________ était vraiment très énervé lorsqu'il parlait aux inspecteurs. Pour le surplus, il n'est pas établi que les policiers aient interdit à Me X _________ de s'entretenir avec sa cliente. Au contraire, il ressort du dossier qu'il n'a pas émis une telle demande. Les inspecteurs ont demandé à Me X _________ de se calmer une première fois suite à son intervention, à voix haute mais sur un ton calme, sans succès. Ainsi, au vu de l'attitude de Me X _________, les inspecteurs ont dû lui demander de sortir en rappelant qu'ils étaient responsables de la police de l'audience. Il est établi que c'est bien Me X _________ qui a alors évoqué les perquisitions. Ce ne sont pas les agents qui ont abordé ce sujet contrairement à ce qu'a affirmé [son ancien mandataire]. Il n'est pas non plus démontré que ces derniers l'auraient provoqué par des allusions non perçues par l'interprète, ni d'une autre façon. À décharge et comme l'a relevé [son ancien mandataire], il ressort des dires de l'interprète que Me X _________ n'a effectivement pas frappé la table. De plus, l'interprète n'a pas affirmé que Me X _________ a coupé la parole à sa cliente. Elle a plutôt relevé qu'il était intervenu au moment où sa cliente s'exprimait sur des sujets qui la touchaient, précisément pour lui indiquer qu'elle n'avait pas l'obligation de continuer. […]

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De plus, il convient de retenir que Me X _________ a affirmé que la police venait faire des perquisitions chez lui et aussi qu'ils se prenaient pour des « cow-boys », que cela ne se passerait pas comme au tribunal la semaine précédente (référence à un jugement du Tribunal de district de E _________) et que la police ne touchait pas le « puck » en matière judiciaire. Après qu'il ait tenu ces propos, l'un des agents a à nouveau ordonné à Me X _________ de quitter la salle. Ce dernier s'est alors levé mais n'est pas parti et a continué à s'emporter contre les policiers, affirmant qu'ils « ne lui faisaient pas peur et qu'ils devaient venir le chercher ». L'agent C _________ a dû se lever et s'interposer entre l'avocat et l'autre agent. [Son ancien mandataire] n'a pas remis en cause les propos tenus par Me X _________ tels qu'exposés ci-dessus, ni le déroulement de ces faits, si ce n'est qu'alors qu'il s'emportait, ce dernier ne semble pas avoir eu de gestes particuliers envers les agents, ce qui est conforme aux dires de l'interprète. Elle a également précisé qu'il s'était bien levé mais n'a pas confirmé qu'il avait avancé vers l'enquêteur ou escompté en vain une réaction intempestive de sa part. […] Il est établi que, dans son emportement, Me X _________ a également traité Me F _________, avocat de la partie adverse présent dans la salle, de « guignol », de « pantin », de « fils à papa » et qu'il a aussi affirmé que, contrairement à lui, ce n'était pas son père qui lui payait son salaire. Conformément à ce qui précède et contrairement à la réponse de l'interprète relevée par [son ancien mandataire], il convient de retenir que le terme « pantin » n'a pas été le seul terme choquant utilisé par Me X _________ à l'encontre de son confrère. Ce point n'a par ailleurs pas été discuté davantage par le dénoncé ou son défenseur. Les termes évoqués plus haut doivent ainsi être retenus. La Chambre de surveillance a estimé, au vu de ces éléments, que « Me X _________ a[vait] adopté trois comportements spécifiques qui [allaient] à l'encontre de son devoir de diligence lors de l'audition du 11 avril 2019 : il s'[était] fortement emporté, a[vait] insulté, rabaissé et provoqué l'autorité menant l'audience et a[vait] enfin insulté et rabaissé son confrère. Ces violations [étaient] intervenues dans le cadre de la relation du mandataire professionnel avec des représentants d'une autorité, soit ici des agents de la police. Elles apparaiss[ai]ent donc objectivement plus graves pour la dignité de la profession puisqu'elles ne touch[ai]ent pas uniquement des rapports entre confrères. L'avocat a[vait] ainsi mis à mal la crédibilité de la profession ainsi que la confiance qu'on doit pouvoir lui accorder et a[vait] porté atteinte au fonctionnement correct des institutions, de même que, indirectement, aux intérêts bien compris de sa mandante. Son comportement n'était en rien nécessaire à la défense de la cause de sa cliente et n'était commandé par aucun intérêt public. Le fait que l'avocat [s’était] excusé n'impos[ait] pas que l'on renonce à toute sanction. Or, en l'espèce, des excuses et des regrets n[avaient] été évoqués que par son défenseur, et non à la propre initiative du dénoncé, ce qui constitu[ait] un élément de plus en défaveur de Me X _________. L'absence d'excuse personnelle de sa part tend[ait] en effet à démontrer qu'il n'a[vait] pas réalisé la gravité de ses actes. ». Elle en a conclu que « Me X _________ a[vait]

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violé de façon répétée les prescriptions sur le devoir de diligence de l'avocat de l'article 12 lettre a LLCA ». 3.2 Le recourant relève que « [l]'état de fait retenu par l'autorité intimée ne repose que sur les déclarations des inspecteurs D _________ et C _________ » et que « [m]ême la déclaration de l'interprète K _________ du 10 mai 2019 […] a été occultée par » ladite autorité. Tout d’abord, ce ne serait qu’après qu’il eut exigé, en vain, que, « conformément à l'art. 158 al. 1 let.a CPP, les chefs de prévention soient lus et indiqués à la défense » que « l'audition s'est animée », ce qu’a confirmé l’interprète K _________. Il a « simplement accompli son devoir de défenseur en invitant les inspecteurs à communiquer à sa cliente les chefs de prévention retenus ainsi qu'en enjoignant [à] sa cliente [de] ne plus répondre aux questions des enquêteurs au risque, notamment, de s'auto-incriminer (art. 113 CPP) ». Il n’a de plus « jamais frappé sur la table ni même coupé la parole à sa cliente lors de l'audition », mais « est simplement intervenu au moment où sa mandante s'exprimait sur des sujets sensibles (affaire de viols) précisément pour lui indiquer qu'elle n'avait pas l'obligation de poursuivre, aussi en raison de son statut de prévenue (dénonciation calomnieuse). En tirer une conclusion hâtive, mais surtout non étayée, selon laquelle [il] aurait fait preuve "d'une agressivité et d'une impulsivité non-maîtrisée" […] est donc erroné. ». Le recourant conteste en outre avoir traité les enquêteurs de « cow-boys ». Questionnée à ce propos, K _________ « n'a pas corroboré ces allégations mensongères ». Si tel avait été le cas, « plainte pénale, voire dénonciation pénale, à [son] encontre […] aurait d'ores et déjà été adressée par lesdits Inspecteurs à l'autorité pénale, soyons-en certains ! ». Par ailleurs, K _________ n’a jamais fait état d’ « un comportement violent [de sa part] ». Le ton qu’il a utilisé durant l’audition du 11 avril 2019 « a toujours été calme et adéquat selon l'interprète », et c’est au contraire l’inspecteur D _________ « qui s'est levé, a ouvert la porte et s'est exprimé de manière irrévérencieuse envers [lui] » en lui disant : « Me X _________, dehors ». Si le recourant admet avoir traité Me F _________ de « fils à papa », il réfute avoir utilisé le terme « guignol » à son endroit. « La seule personne qui a utilisé le mot "guignol" fut bel et bien Me F _________ en s'adressant à [lui]. ». 3.3 En l’espèce, il n’existe aucun motif objectif de mettre en doute la version des inspecteurs D _________ et C _________ quant au comportement de Me X _________ lors de l’audition du 11 avril 2019, telle qu’elle est retranscrite dans le procès-verbal du même jour (cf. arrêt 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1). Le recourant ne prétend pas qu’il avait déjà eu maille à partir avec ces policiers auparavant et l’on ne voit guère quel intérêt ceux-ci pouvaient avoir à inventer de tels faits (cf. arrêt 6B_1177/2013 du 12 mai

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2014 consid. 2.5). L’intéressé conteste d’ailleurs avoir jamais eu une « attitude inadéquate » à l’égard de la police avant la date de l’audition litigieuse. Le fait qu’à ce moment-là, il faisait l’objet d’une procédure pénale, lors de laquelle il avait été placé en détention provisoire, ne suffit pas discréditer la thèse des policiers, pas plus que l’existence d’un prétendu « bras de fer » entre lui-même et le premier procureur. Les inspecteurs D _________ et C _________ ont du reste admis - ce qui pouvait plaider en faveur de leur récusation - n’avoir pas informé la prévenue des infractions qui lui étaient reprochées (cf. art. 158 al. 1 let. a CPP). La déposition de l’interprète K _________ est, pour l’essentiel, compatible avec la description qu’ils ont donnée des événements. Ce témoin a en effet confirmé que le recourant s’était emporté contre les policiers, que ceux- ci lui avaient demandé à plusieurs reprises de se calmer, que c’était bien Me X _________ qui avait fait allusion à des perquisitions qui s’étaient déroulées chez lui et que celui-ci n’avait à aucun moment sollicité une suspension de l’audition pour pouvoir s’entretenir avec sa cliente. K _________ a en outre indiqué qu’après avoir pris la décision de quitter la salle, le recourant s’était levé, très énervé, et avait continué de « s’engueuler » avec les policiers ; à ce moment-là, l’inspectrice C _________ s’est alors levée à son tour, s’est dirigée vers le recourant en lui disant par deux fois « Calmez-vous Maître ». Ce témoin a également démenti que les inspecteurs D _________ et C _________ aient adopté une attitude condescendante et agressive à l’endroit de I _________. Il a en revanche déclaré que ces policiers s’étaient énervés après que Me X _________ eut dit à sa mandante qu’elle n’était pas obligée de répondre à leurs questions, mais qu’ils n’avaient pas prononcé de paroles désobligeantes, tout en reconnaissant qu’au terme de l’audience, l’inspecteur D _________ avait dit : « Me X _________, dehors ». K _________ a par ailleurs confirmé que le recourant avait traité Me F _________ de « pantin » et de « fils à papa », mais a indiqué ne pas avoir entendu le second traiter le premier de « guignol ». Il sied enfin de relever qu’elle n’a pas formellement réfuté que Me X _________ ait qualifié les policiers de « cow-boys », mais a seulement déclaré ne pas s’en souvenir. Il est donc tout à fait envisageable que ce terme ait été prononcé par le recourant sans qu’elle ne l’entende, compte tenu de l’agitation qui régnait dans la salle d’audition. L’intéressée a du reste précisé qu’ « il y avait une ambiance » et que « c’était tellement confus ». En définitive, la cour de céans retient que, lors de l’audition du 11 avril 2019, Me X _________ a perdu son sang-froid et s’est emporté de façon véhémente contre les inspecteurs D _________ et C _________, les a traités de « cow-boys » et leur a dit

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qu’ils ne « touch[aient] pas le puck » en matière judiciaire. Il a également traité Me F _________ de « guignol » ou de « pantin », le qualifiant en outre de « fils à papa ». 4. 4.1 L'art. 12 let. a LLCA impose à l'avocat d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1). Le premier devoir professionnel de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients et il dispose d'une large marge de manœuvre pour déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. L'avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s'exprimer de manière énergique et vive. Il n'est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l'encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d'exagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée. Tous les moyens ne sont toutefois pas permis. Un comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA. En tant que « serviteur du droit » (ATF 144 II 473 consid. 4.3), l'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables, et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Il est partant tenu de s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en cause la confiance qui doit pouvoir être placée dans la profession et faire montre d'un comportement correct dans son activité. Il doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent de manière appropriée et professionnelle et s'abstenir de tenir des propos inutilement blessants. L'avocat n'agit pas dans l'intérêt de son client s'il se livre à des attaques excessives inutiles, susceptibles de durcir les fronts et de conduire à une escalade dans le conflit. Par ailleurs, l'avocat ne peut en règle générale se servir de moyens juridiques inadéquats pour exercer des pressions (arrêt 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.5.1 et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, il a été retenu ci-devant que, lors de l’audition du 11 avril 2019, le recourant a perdu son sang-froid et s’est emporté de façon véhémente contre les inspecteurs D _________ et C _________, les a traités de cow-boys et leur a reproché de ne « pas toucher le puck » en matière judiciaire. Il a également traité Me F _________

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de « guignol » ou de « pantin », le qualifiant en outre de « fils à papa ». Pareil comportement excède manifestement la mesure de ce qui peut être admis d’un mandataire professionnel dans sa relation avec les autorités et ses confrères ; il constitue une violation, par le recourant, de son devoir de diligence. Il n’était en rien commandé par la défense des intérêts bien compris de sa cliente, ni même utile à la préservation de ceux-ci. L’omission, par les policiers, d’informer celle-ci, au début de son audition, des infractions qui lui étaient reprochées (cf. art. 158 al. 1 let. a CPP) ne pouvait en aucun cas justifier pareille attitude du recourant. En tant que mandataire professionnel et « serviteur du droit », il lui appartenait bien plutôt de contester le procès- verbal de cette audition en utilisant les voies de droit à sa disposition (cf. art. 141 al. 5 et 158 al. 2 CPP). Quant aux propos ironiques, voire désobligeants, figurant dans les lettres des 7 août 2018 (« J’accuse réception de votre missive du 24 juillet 2018 pour le moins surréaliste, qui suggère qu’un prolongement de vos vacances de quelques jours n’aurait visiblement pas été superflu. » ; « …je suggère que vous utilisiez dans vos futures correspondances, notamment avec le soussigné, des termes juridiques exacts et appropriés, ou du moins dont vous maîtrisez la notion. ») et 5 février 2019 (« …comme vous avez dû sûrement l’apprendre au cours de vos longs et besogneux stages. » ; « …je ne m’étonnerai jamais assez […] de votre zèle peu commun à vous cantonner au rôle pour le moins servile de simple porte-voix… ») que Me F _________ a adressées au recourant dans le cadre d’autres procédures, si on comprend qu’ils ont pu agacer ou même irriter celui-ci, ils ne l’autorisaient toutefois pas à perturber le bon déroulement d’une audience de police - au cours de laquelle sa cliente était entendue comme prévenue - en utilisant des qualificatifs inappropriés et vexatoires à l’endroit de son confrère. S’il estimait que Me F _________ avait violé ses devoirs professionnels ou attenté à son honneur, le recourant se devait, là aussi, de défendre ses droits par les voies juridiques prévues à cet effet. Le même raisonnement peut être tenu au sujet du prétendu « bras de fer » qui, à en croire le recourant, existerait entre lui et le premier procureur. L’instruction pénale dont il fait l’objet et au cours de laquelle il a été placé en détention provisoire durant plusieurs mois n’a, au demeurant, aucun lien avec la procédure impliquant I _________. La violation constatée de son devoir de diligence est donc imputable à faute au recourant. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Chambre de surveillance l’a reconnu coupable d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA. 5.

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5.1 L'art. 17 al. 1 LLCA prévoit que l'autorité de surveillance peut, en cas de violation par l'avocat de ses devoirs professionnels, prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20'000 fr. au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) et l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Nonobstant le silence du texte légal, toute sanction disciplinaire présuppose une faute du mandataire professionnel, la négligence étant, à cet égard, suffisante. Le critère de référence est celui du devoir de diligence : une sanction se justifie si l'avocat s'est écarté de la diligence qui peut être exigée de sa part selon les règles de la bonne foi (POLEDNA, op. cit., n. 18 ad art. 17 LLCA). L’autorité disciplinaire dispose d’une certaine liberté d’appréciation dans le choix de la mesure à prononcer dans le cas d’espèce. Elle veillera, toutefois, à respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd. ; POLEDNA, in : Fellmann/Zindel [édit.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., 2011, n. 23 ad art. 17 LLCA). La sanction disciplinaire doit ainsi se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l’administration de la justice ; il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2184). L’autorité disciplinaire aura aussi égard au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. féd. ; BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2178 ; BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in : RJJ 1998, p. 16).) Pour le surplus, l’autorité disciplinaire prendra en considération la gravité de la faute commise, les mobiles et les antécédents de l’avocat, ainsi que la durée de l’activité répréhensible. Elle pourra également tenir compte de l’importance de la règle violée, de même que de la gravité de l’atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession et de son impact dans le public (BAUER/BAUER, Commentaire romand, 2010,

n. 25 ad art. 17 LLCA). La prise en compte de condamnations anciennes qui ont été radiées du registre (cf. art. 20 LLCA) est admissible (arrêt 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6 ; POLEDNA, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA), surtout si l’intervalle séparant ces condamnations des faits à l’origine de la nouvelle procédure est inférieur au délai de radiation de cinq ans prévue par l’art. 20 al. 1 LLCA (BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2188).

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L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne en principe des manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l’activité professionnelle de l’avocat (BAUER/BAUER, op. cit., n. 63 ad art. 17 LLCA). 5.2 Le recourant ne formule aucun grief - fût-ce à titre subsidiaire - au sujet de la nature et de la quotité de la sanction que lui a infligée la Chambre de surveillance. Par son comportement coupable, il a troublé la bonne marche de l’instruction pénale ouverte contre I _________ et le fonctionnement correct des institutions judiciaires au sens large, portant ainsi atteinte à la crédibilité de l’ensemble de la profession. Ce faisant, il a également mis en péril les intérêts de sa mandante. La violation retenue de ses devoirs professionnels est survenue dans le contexte d’une procédure judiciaire et à l’occasion d’une audition de police. Objectivement, elle apparaît donc plus grave pour la dignité de la profession que si elle avait concerné uniquement les rapports entre avocats, qui se déroulent, en principe, loin du public (RVJ 1997 p. 246 consid. 7b). Le recourant a obtenu son brevet d'avocat le 13 août 2014. Il est inscrit au registre cantonal des avocats du canton du Valais depuis le 29 septembre 2014. Par décision du 18 mars 2019 - confirmée par l’autorité de céans le 3 février 2020 (TCV C2 19 35) et par arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2020 (2C_243/2020) -, la Chambre de surveillance l’a reconnu coupable d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA et l’a sanctionné d’une amende de 1000 fr. pour avoir enfreint les règles relatives à la censure des courriers des détenus, s'être servi (dénonciation injustifiée) ou avoir menacé de se servir (menace du dépôt d'une plainte pénale) de moyens juridiques légaux de manière abusive et avoir critiqué une expertise dans des termes inutilement vexatoires. Ces infractions ont été commises entre le mois de juillet 2016 (cf. TCV P3 16 282) et le 6 février 2017. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, et eu égard à la faute du recourant - qui ne saurait être qualifiée de légère -, ainsi qu’à ses antécédents, l’amende de 3000 fr. que lui a infligée la Chambre de surveillance, qui représente moins d’un sixième du montant maximal prévu par l’art. 17 al. 1 let. c LLCA, apparaît adéquate à sanctionner la violation de l’art. 12 let. a LLCA. 6. Il suit de là que le recours de droit administratif doit être purement et simplement rejeté.

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6.1 Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 14 al. 3 LPAv, 24 al. 1 RLPAv et 89 al. 1 LPJA). L'émolument de justice (art. 3 al. 1 LTar) oscille entre 280 fr. et 5000 fr. dans les procédures de recours de droit administratif (art. 24 al. 2 RLPAv et 25 LTar). Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture de frais et de l'équivalence des prestations (13 al. 1 et 2 LTar), les frais sont arrêtés à 1500 francs. 6.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Par ces motifs, Prononce

1. Le recours de droit administratif est rejeté. 2. Les frais (1500 fr.) sont mis à la charge de X _________. Sion, le 12 mars 2021